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Apport-cession : le PLF 2027 supprime l'effacement de la plus-value en cas de donation

L'article 5 du PLF 2027 met fin à l'effacement de la plus-value en report lors d'une transmission à titre gratuit. Mesure applicable depuis le 1er octobre 2026.

Victor Rochman, ingénieur patrimonial

Victor Rochman

Ingénieur patrimonial, APR Patrimoine


Projet de loi, pas texte définitif. L’article 5 du PLF 2027 peut être amendé ou supprimé au cours du débat parlementaire. Mais, contrairement aux autres mesures du texte, celle-ci est écrite pour s’appliquer immédiatement, aux transmissions réalisées à compter du 1ᵉʳ octobre 2026. Si elle est votée, elle rattrapera les donations faites entre-temps.

C’est la mesure la plus lourde du projet de loi de finances pour 2027, et la seule qui n’attend pas le vote.

1. Ce que permettait le dispositif jusqu’au 30 septembre 2026

Le mécanisme de l’apport-cession de l’article 150-0 B ter du code général des impôts fonctionne en deux temps. Vous apportez les titres de votre société à une holding que vous contrôlez : la plus-value est constatée mais placée en report d’imposition. Elle ne devient exigible que si vous cédez à titre onéreux les titres de la holding, ou si la holding cède les titres apportés dans les trois ans sans réinvestir 60 % du produit.

Jusqu’au 30 septembre 2026, une troisième voie existait, et elle n’était pas un effet de bord : transmettre les titres de la holding par donation ou par succession pouvait effacer définitivement la plus-value en report. Le donataire reprenait les titres, conservait son engagement de détention, et l’impôt disparaissait.

C’est ce que les praticiens appelaient la purge par donation. Elle était légale, documentée, et massivement utilisée.

2. Ce que change l’article 5

Le projet procède en trois mouvements.

D’abord, il remplace dans l’article 150-0 B ter les mots « cession à titre onéreux » par le mot « transmission ». Le report expire donc désormais sur toute transmission, qu’elle soit à titre onéreux ou à titre gratuit.

Ensuite, il abroge le II de l’article 150-0 B ter, celui qui organisait précisément le sort de la plus-value en report chez le donataire et sa purge au terme du délai de conservation.

Enfin, il crée un nouvel article 1681 G qui permet, sur demande, un paiement échelonné sur cinq ans de l’impôt devenu exigible. L’étalement n’est pas automatique : il suppose que le redevable soit à jour de ses obligations fiscales et qu’il constitue des garanties auprès du comptable public, lequel peut en exiger un complément à tout moment.

3. La date d’application, et pourquoi elle est inhabituelle

Le II de l’article 5 est explicite : « Le I s’applique aux transmissions réalisées à compter du jeudi 1ᵉʳ octobre 2026 ».

C’est la date du dépôt du projet à l’Assemblée. Cette rétroactivité au jour du dépôt est une technique classique de clause anti-aubaine : elle empêche que l’annonce de la mesure déclenche une vague de donations précipitées pendant les trois mois du débat budgétaire.

La conséquence pratique est brutale. Une donation de titres de holding signée le 15 octobre 2026 serait rattrapée par la loi votée en décembre.

4. Pourquoi le Gouvernement le fait

L’exposé des motifs est inhabituellement direct. Il relève que les sommes placées en report d’imposition sont « essentiellement concentrées sur les 0,01 % les plus fortunés », et que le montant total a doublé entre 2021 et 2023 pour atteindre 34 milliards d’euros.

Et il reconnaît que l’effacement n’était pas l’intention du législateur de 2012 : l’objectif était de « reporter l’imposition du contribuable aussi longtemps qu’il fait fructifier les liquidités de sa holding au service d’investissements dans l’économie réelle », pas d’annuler l’impôt.

5. Ce qu’il faut faire, selon votre situation

Si votre donation est déjà signée avant le 1ᵉʳ octobre 2026, elle n’est pas concernée. Faites simplement vérifier la date d’enregistrement de l’acte.

Si vous l’avez engagée mais pas signée, il n’y a plus d’intérêt à se précipiter : la rétroactivité neutralise la course. Prenez le temps de recalculer l’opération avec l’impôt désormais exigible, et de vérifier si le report de cinq ans de l’article 1681 G rend la chose supportable.

Si vous n’avez rien engagé, l’arbitrage change de nature. La holding d’apport reste un excellent outil de réinvestissement et de capitalisation. Elle cesse d’être un outil de transmission à coût nul. Les deux autres voies restent entières : le remploi dans les trois ans qui maintient le report, et le pacte Dutreil, que le Gouvernement s’engage explicitement à préserver.

Si la plus-value en report est importante, chiffrez l’impôt latent maintenant. Beaucoup de dirigeants ignorent le montant exact de ce qui dort dans leur holding, parce qu’il n’apparaît sur aucun document annuel. C’est désormais une dette fiscale qui se réalisera un jour, et elle doit entrer dans votre bilan patrimonial.

Foire aux questions

La mesure s’applique-t-elle aussi au décès ? Oui. Le texte parle de « transmission à titre gratuit », ce qui couvre la donation comme la succession. L’article 167 bis est modifié en conséquence pour les contribuables expatriés.

Et si je donne seulement la nue-propriété ? Le texte ne distingue pas selon l’étendue des droits transmis. Une donation de nue-propriété est une transmission à titre gratuit. En l’état du projet, elle déclencherait donc le report.

L’étalement sur cinq ans est-il de droit ? Non. Il est accordé sur demande, à condition d’être à jour de ses obligations fiscales et de constituer des garanties jugées suffisantes par le comptable public. Et il peut être révoqué si les garanties se déprécient.

Le pacte Dutreil est-il touché ? Non. L’exposé général du projet mentionne au contraire « l’engagement du Gouvernement à préserver le pacte Dutreil pour soutenir les transmissions familiales ».

Pour comprendre le mécanisme de base du dispositif, voir notre guide apport-cession et report d’imposition.