Assurance-vie : le PLF 2027 s'attaque aux fonds dédiés
L'article 6 du PLF 2027 interdirait aux fonds dédiés de contenir les titres du souscripteur ou de sa famille, sous peine de perdre le régime fiscal de l'assurance-vie.
Ingénieur patrimonial, APR Patrimoine
Projet de loi, pas texte définitif. L’article 6 du PLF 2027 peut être amendé ou retiré. Ses dates d’entrée en vigueur sont échelonnées et certaines ont déjà commencé à courir pour les contrats nouvellement souscrits. Ne résiliez rien et ne rachetez rien sur cette seule base.
Le titre officiel de l’article est « protection du modèle de l’assurance-vie ». Le Gouvernement rappelle les 2 200 milliards d’euros investis sur ces contrats. Dans les faits, le texte cible une pratique précise : les fonds dédiés qui logent les titres de la société du souscripteur.
1. Ce qui serait interdit
Un nouvel article L. 131-1-3 du code des assurances viserait les unités de compte constituées d’actifs servant de support soit à un seul contrat, soit à un nombre de contrats qui ne peut être augmenté sans l’accord des souscripteurs existants. C’est la définition du fonds dédié, dans ses variantes FID et FAS notamment.
Ces unités de compte ne pourraient plus comprendre aucun actif émis, garanti ou dû par :
- le souscripteur, l’adhérent, l’assuré ou un bénéficiaire du contrat ;
- son conjoint ou partenaire de PACS, ses ascendants, ses descendants, ses frères et sœurs ;
- toute société ou entité contrôlée par l’une de ces personnes, au sens du 150-0 B ter ;
- toute entité dont l’actif est composé, au-delà d’un seuil fixé par décret, de tels actifs.
Et le texte ferme la voie indirecte : sont également exclus les actifs « dont la valeur ou le rendement dépend directement ou indirectement, à titre principal » des actifs ci-dessus.
Autrement dit : vous ne pourriez plus loger les titres de votre propre société dans votre assurance-vie, ni directement, ni via une structure intercalée, ni via un produit structuré qui en réplique la performance.
2. Les deux autres conditions, moins commentées mais générales
Le projet complète l’article 122 du code général des impôts et conditionne le bénéfice du régime fiscal à deux exigences supplémentaires, qui concernent tous les contrats et pas seulement les fonds dédiés :
- les primes versées à compter du 1ᵉʳ octobre 2026 doivent l’être en numéraire, ce qui exclut les apports de titres en nature ;
- les actifs exprimés en unités de compte doivent présenter des caractéristiques similaires à celles de la liste réglementaire française de l’article L. 131-1 du code des assurances.
Cette seconde condition visera surtout les contrats étrangers, notamment luxembourgeois, dont l’univers d’investissement est traditionnellement plus large que celui autorisé en France.
3. La sanction : la perte du régime de faveur
C’est là que le texte devient sérieux. Il rétablit le II bis de l’article 757 B :
« Lorsque le contrat d’assurance ne remplit pas, à la date du décès, les conditions cumulatives mentionnées au 3 de l’article 122, les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur, à raison du décès de l’assuré, donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l’assuré. »
Traduction : plus d’abattement de 152 500 €, plus de prélèvement à 20 % puis 31,25 %. Le capital décès serait taxé au barème des droits de succession selon le lien de parenté. Pour un enfant, cela peut dépasser 30 %. Pour un bénéficiaire non parent, c’est 60 % dès le premier euro.
La même perte s’appliquerait en matière d’impôt sur le revenu, via une modification de l’article 125-0 A.
4. Le calendrier, échelonné
| Disposition | Contrats souscrits à compter du 1ᵉʳ octobre 2026 | Contrats antérieurs |
|---|---|---|
| Interdiction des actifs liés dans les fonds dédiés | Immédiate | 1ᵉʳ juillet 2027 |
| Conditions en matière d’impôt sur le revenu | Immédiate | Produits des primes versées depuis le 1ᵉʳ octobre 2026 |
| Perte du régime au décès | — | Décès intervenus à compter du 1ᵉʳ juillet 2027 |
Les contrats existants disposeraient donc de neuf mois pour se mettre en conformité. Le texte prévoit par ailleurs que si l’interdiction cesse d’être respectée du fait d’un événement indépendant de la volonté de l’assureur et du souscripteur, l’assureur régularise dans un délai fixé par décret.
5. Qui est concerné, et qui ne l’est pas
Si vous détenez un contrat d’assurance-vie classique, en euros ou en unités de compte issues de l’offre de votre assureur, rien ne change pour vous. L’exposé des motifs est explicite : ces critères « sont déjà respectés par l’immense majorité des contrats souscrits ».
Si vous détenez un fonds dédié, en France ou au Luxembourg, et qu’il contient des titres de votre propre groupe ou de sociétés que vous contrôlez, vous avez jusqu’au 1ᵉʳ juillet 2027 pour en sortir ces actifs, si le texte passe en l’état.
Si vous avez alimenté un contrat par un apport de titres en nature après le 1ᵉʳ octobre 2026, la question se pose dès maintenant.
6. Ce qu’il faut faire
Faire l’inventaire du contenu réel de vos unités de compte. Un fonds dédié est rarement lisible depuis un relevé annuel. Il faut demander la composition ligne à ligne à votre assureur ou à votre gestionnaire, et la confronter à la liste des personnes et entités visées par le texte.
Vérifier la notion de contrôle. Le texte renvoie au 2° du III de l’article 150-0 B ter, qui est une définition large : elle couvre le contrôle conjoint et prend en compte le groupe familial. Une participation minoritaire mais détenue de concert avec un frère peut suffire.
Ne pas agir dans la précipitation. Sortir un actif d’un fonds dédié n’est pas neutre : cela peut déclencher un rachat partiel, donc une imposition immédiate des plus-values, et cela peut poser une question de valorisation si l’actif est illiquide. Entre une imposition certaine aujourd’hui et une mesure non votée, l’attente est souvent la bonne stratégie jusqu’au vote de décembre.
Foire aux questions
Mon contrat luxembourgeois est-il automatiquement disqualifié ? Non. Ce qui compte est le respect des conditions, pas le pays. Un contrat luxembourgeois investi dans des actifs aux caractéristiques équivalentes à la liste française et sans titres liés reste éligible.
Et les titres non cotés d’une société que je ne contrôle pas ? Ils ne sont pas visés par l’interdiction, sous réserve de la condition générale sur les caractéristiques des actifs et de l’appréciation du contrôle au sens du 150-0 B ter.
La mesure touche-t-elle les contrats de capitalisation ? Le texte modifie les articles 122, 125-0 A et 757 B du CGI, ainsi que le code des assurances et le code de la mutualité. Le périmètre exact pour les contrats de capitalisation devra être précisé pendant le débat.
Faut-il racheter maintenant ? Non. Un rachat déclenche l’imposition des produits, et la mesure n’est pas votée. Le délai au 1ᵉʳ juillet 2027 laisse le temps d’agir après le vote.